Lois et règlements

2016, ch. 28, art. 1 - Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole

Texte intégral
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) délimiter les attributions et les pouvoirs de la Commission aux fins d’application du paragraphe 6(3);
b) prévoir la constitution, la composition et la gestion des comités chargés d’instruire les appels;
c) habiliter le ministre à fournir les formules aux fins d’application de la présente loi et des règlements;
d) arrêter la procédure que doit respecter la Commission ou l’un de ses comités, la conduite de ses audiences ainsi que le prononcé de ses décisions;
e) prévoir l’effet de la décision que rend le ministre ou le registraire en attente du résultat d’un appel de cette décision;
f) définir les mots ou expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
g) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) délimiter les attributions et les pouvoirs de la Commission aux fins d’application du paragraphe 6(3);
b) prévoir la constitution, la composition et la gestion des comités chargés d’instruire les appels;
c) habiliter le ministre à fournir les formules aux fins d’application de la présente loi et des règlements;
d) arrêter la procédure que doit respecter la Commission ou l’un de ses comités, la conduite de ses audiences ainsi que le prononcé de ses décisions;
e) prévoir l’effet de la décision que rend le ministre ou le registraire en attente du résultat d’un appel de cette décision;
f) définir les mots ou expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
g) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.